S-8, r. 3 - Règlement sur les conditions de location des logements à loyer modique

Texte complet
6. Le loyer de base correspond à 25% du total des revenus mensuels de chacun des occupants 1 et 2 déduction faite, d’un montant correspondant à 2% du montant de leurs revenus de travail annuels, établis en tenant compte de la réduction prévue au paragraphe 2 de l’article 7, sans excéder 30 $.
Toutefois, un loyer de base moindre peut être déterminé lorsque l’un de ces occupants déclare des revenus de travail, des allocations d’aide à l’emploi ou les deux et qu’il ne reçoit pas de prestations versées en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9). Le loyer de base est alors égal au moins élevé:
1°  du montant du loyer de base mensuel prévu au bail de l’année qui précède et majoré de 50 $;
2°  d’un montant, selon le cas, de 604 $ pour l’occupant 1 et de 673 $ pour les occupants 1 et 2.
Malgré le paragraphe 2 du deuxième alinéa, le montant du loyer de base mensuel ne peut être moindre que le montant du loyer de base mensuel mentionné au bail du logement de l’année précédente. De plus, le paragraphe 1 du deuxième alinéa ne s’applique que si l’occupant 1 était partie au bail du logement de l’année qui précède.
Les règles relatives au calcul d’un loyer de base moindre, en application des deuxième et troisième alinéas, ne s’appliquent qu’à la demande de l’occupant 1 et uniquement si elles permettent de diminuer le loyer de base qui aurait autrement été à payer. Une telle demande, si elle est acceptée, ne peut être faite qu’une seule fois par la même personne auquel cas, le calcul du loyer du logement qu’elle occupe est établi en tenant compte de ces règles mais seulement pour les 3 périodes de baux consécutives calculées à partir de la date où la demande a pris effet. Malgré ce qui précède, dans le cas d’un nouveau locataire dont le premier bail est d’une durée de moins de 12 mois, les règles relatives au calcul du loyer de base moindre s’appliquent alors pour les 4 périodes consécutives de baux calculées à partir de la date où la demande a pris effet.
Si l’occupant 2 est un enfant de l’occupant 1 ou de son conjoint, les revenus mensuels de cet occupant considérés pour déterminer le loyer de base ne peuvent excéder 399 $ si cet enfant est âgé de 18 à 20 ans et 792 $ s’il est âgé de 21 à 24 ans.
Les sommes mentionnées au paragraphe 2 du deuxième alinéa et au cinquième alinéa sont ajustées au 1er mars de chaque année selon l’indice des prix à la consommation pour les logements en location établi, pour le mois de décembre précédent, par Statistique Canada pour la Ville de Montréal. Ces sommes, ainsi ajustées, sont arrondies au dollar le plus près. La Société d’habitation du Québec informe le public du résultat de l’ajustement annuel, au moyen d’un avis publié à la Gazette officielle du Québec et, si elle le juge approprié, par tout autre moyen.
D. 523-2001, a. 6; D. 729-2020, a. 3.
6. Le loyer de base correspond à 25% du total des revenus mensuels de chacun des occupants 1 et 2 déduction faite, d’un montant correspondant à 2% du montant de leurs revenus de travail annuels, établis en tenant compte de la réduction prévue au paragraphe 2 de l’article 7, sans excéder 30 $.
Toutefois, un loyer de base moindre peut être déterminé lorsque l’un de ces occupants déclare des revenus de travail, des allocations d’aide à l’emploi ou les deux et qu’il ne reçoit pas de prestations versées en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9). Le loyer de base est alors égal au moins élevé:
1°  du montant du loyer de base mensuel prévu au bail de l’année qui précède et majoré de 50 $;
2°  d’un montant, selon le cas, de 569 $ pour l’occupant 1 et de 634 $ pour les occupants 1 et 2.
Malgré le paragraphe 2 du deuxième alinéa, le montant du loyer de base mensuel ne peut être moindre que le montant du loyer de base mensuel mentionné au bail du logement de l’année précédente. De plus, le paragraphe 1 du deuxième alinéa ne s’applique que si l’occupant 1 était partie au bail du logement de l’année qui précède.
Les règles relatives au calcul d’un loyer de base moindre, en application des deuxième et troisième alinéas, ne s’appliquent qu’à la demande de l’occupant 1 et uniquement si elles permettent de diminuer le loyer de base qui aurait autrement été à payer. Une telle demande, si elle est acceptée, ne peut être faite qu’une seule fois par la même personne auquel cas, le calcul du loyer du logement qu’elle occupe est établi en tenant compte de ces règles mais seulement pour les 3 périodes de baux consécutives calculées à partir de la date où la demande a pris effet. Malgré ce qui précède, dans le cas d’un nouveau locataire dont le premier bail est d’une durée de moins de 12 mois, les règles relatives au calcul du loyer de base moindre s’appliquent alors pour les 4 périodes consécutives de baux calculées à partir de la date où la demande a pris effet.
Si l’occupant 2 est un enfant de l’occupant 1 ou de son conjoint, les revenus mensuels de cet occupant considérés pour déterminer le loyer de base ne peuvent excéder 376 $ si cet enfant est âgé de 18 à 20 ans et 747 $ s’il est âgé de 21 à 24 ans.
Les sommes mentionnées au paragraphe 2 du deuxième alinéa et au cinquième alinéa sont ajustées au 1er mars de chaque année selon l’indice des prix à la consommation pour les logements en location établi, pour le mois de décembre précédent, par Statistique Canada pour la Ville de Montréal. Ces sommes, ainsi ajustées, sont arrondies au dollar le plus près. La Société d’habitation du Québec informe le public du résultat de l’ajustement annuel, au moyen d’un avis publié à la Gazette officielle du Québec et, si elle le juge approprié, par tout autre moyen.
D. 523-2001, a. 6; D. 729-2020, a. 3.
6. Le loyer de base correspond à 25% du total des revenus mensuels de chacun des occupants 1 et 2 déduction faite, d’un montant correspondant à 2% du montant de leurs revenus de travail annuels, établis en tenant compte de la réduction prévue au paragraphe 2 de l’article 7, sans excéder 30 $.
Toutefois, un loyer de base moindre peut être déterminé lorsque l’un de ces occupants déclare des revenus de travail, des allocations d’aide à l’emploi ou les deux et qu’il ne reçoit pas de prestations versées en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9). Le loyer de base est alors égal au moins élevé:
1°  du montant du loyer de base mensuel prévu au bail de l’année qui précède et majoré de 50 $;
2°  d’un montant, selon le cas, de 559 $ pour l’occupant 1 et de 623 $ pour les occupants 1 et 2.
Malgré le paragraphe 2 du deuxième alinéa, le montant du loyer de base mensuel ne peut être moindre que le montant du loyer de base mensuel mentionné au bail du logement de l’année précédente. De plus, le paragraphe 1 du deuxième alinéa ne s’applique que si l’occupant 1 était partie au bail du logement de l’année qui précède.
Les règles relatives au calcul d’un loyer de base moindre, en application des deuxième et troisième alinéas, ne s’appliquent qu’à la demande de l’occupant 1 et uniquement si elles permettent de diminuer le loyer de base qui aurait autrement été à payer. Une telle demande, si elle est acceptée, ne peut être faite qu’une seule fois par la même personne auquel cas, le calcul du loyer du logement qu’elle occupe est établi en tenant compte de ces règles mais seulement pour les 3 périodes de baux consécutives calculées à partir de la date où la demande a pris effet. Malgré ce qui précède, dans le cas d’un nouveau locataire dont le premier bail est d’une durée de moins de 12 mois, les règles relatives au calcul du loyer de base moindre s’appliquent alors pour les 4 périodes consécutives de baux calculées à partir de la date où la demande a pris effet.
Si l’occupant 2 est un enfant de l’occupant 1 ou de son conjoint, les revenus mensuels de cet occupant considérés pour déterminer le loyer de base ne peuvent excéder 369 $ si cet enfant est âgé de 18 à 20 ans et 734 $ s’il est âgé de 21 à 24 ans.
Les sommes mentionnées au paragraphe 2 du deuxième alinéa et au cinquième alinéa sont ajustées au 1er mars de chaque année selon l’indice des prix à la consommation pour les logements en location établi, pour le mois de décembre précédent, par Statistique Canada pour la Ville de Montréal. Ces sommes, ainsi ajustées, sont arrondies au dollar le plus près. La Société d’habitation du Québec informe le public du résultat de l’ajustement annuel, au moyen d’un avis publié à la Gazette officielle du Québec et, si elle le juge approprié, par tout autre moyen.
D. 523-2001, a. 6; D. 729-2020, a. 3.
6. Le loyer de base correspond à 25% du total des revenus mensuels de chacun des occupants 1 et 2 déduction faite, d’un montant correspondant à 2% du montant de leurs revenus de travail annuels, établis en tenant compte de la réduction prévue au paragraphe 2 de l’article 7, sans excéder 30 $.
Toutefois, un loyer de base moindre peut être déterminé lorsque l’un de ces occupants déclare des revenus de travail, des allocations d’aide à l’emploi ou les deux et qu’il ne reçoit pas de prestations versées en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9). Le loyer de base est alors égal au moins élevé:
1°  du montant du loyer de base mensuel prévu au bail de l’année qui précède et majoré de 50 $;
2°  d’un montant, selon le cas, de 555 $ pour l’occupant 1 et de 619 $ pour les occupants 1 et 2.
Malgré le paragraphe 2 du deuxième alinéa, le montant du loyer de base mensuel ne peut être moindre que le montant du loyer de base mensuel mentionné au bail du logement de l’année précédente. De plus, le paragraphe 1 du deuxième alinéa ne s’applique que si l’occupant 1 était partie au bail du logement de l’année qui précède.
Les règles relatives au calcul d’un loyer de base moindre, en application des deuxième et troisième alinéas, ne s’appliquent qu’à la demande de l’occupant 1 et uniquement si elles permettent de diminuer le loyer de base qui aurait autrement été à payer. Une telle demande, si elle est acceptée, ne peut être faite qu’une seule fois par la même personne auquel cas, le calcul du loyer du logement qu’elle occupe est établi en tenant compte de ces règles mais seulement pour les 3 périodes de baux consécutives calculées à partir de la date où la demande a pris effet. Malgré ce qui précède, dans le cas d’un nouveau locataire dont le premier bail est d’une durée de moins de 12 mois, les règles relatives au calcul du loyer de base moindre s’appliquent alors pour les 4 périodes consécutives de baux calculées à partir de la date où la demande a pris effet.
Si l’occupant 2 est un enfant de l’occupant 1 ou de son conjoint, les revenus mensuels de cet occupant considérés pour déterminer le loyer de base ne peuvent excéder 366 $ si cet enfant est âgé de 18 à 20 ans et 729 $ s’il est âgé de 21 à 24 ans.
Les sommes mentionnées au paragraphe 2 du deuxième alinéa et au cinquième alinéa sont ajustées au 1er mars de chaque année selon l’indice des prix à la consommation pour les logements en location établi, pour le mois de décembre précédent, par Statistique Canada pour la Ville de Montréal. Ces sommes, ainsi ajustées, sont arrondies au dollar le plus près. La Société d’habitation du Québec informe le public du résultat de l’ajustement annuel, au moyen d’un avis publié à la Gazette officielle du Québec et, si elle le juge approprié, par tout autre moyen.
D. 523-2001, a. 6; D. 729-2020, a. 3.
6. Le loyer de base correspond à 25% du total des revenus mensuels de chacun des occupants 1 et 2 déduction faite, d’un montant correspondant à 2% du montant de leurs revenus de travail annuels, établis en tenant compte de la réduction prévue au paragraphe 2 de l’article 7, sans excéder 30 $.
Toutefois, un loyer de base moindre peut être déterminé lorsque l’un de ces occupants déclare des revenus de travail, des allocations d’aide à l’emploi ou les deux et qu’il ne reçoit pas de prestations versées en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9). Le loyer de base est alors égal au moins élevé:
1°  du montant du loyer de base mensuel prévu au bail de l’année qui précède et majoré de 50 $;
2°  d’un montant, selon le cas, de 555 $ pour l’occupant 1 et de 619 $ pour les occupants 1 et 2.
Malgré le paragraphe 2 du deuxième alinéa, le montant du loyer de base mensuel ne peut être moindre que le montant du loyer de base mensuel mentionné au bail du logement de l’année précédente. De plus, le paragraphe 1 du deuxième alinéa ne s’applique que si l’occupant 1 était partie au bail du logement de l’année qui précède.
Les règles relatives au calcul d’un loyer de base moindre, en application des deuxième et troisième alinéas, ne s’appliquent qu’à la demande de l’occupant 1 et uniquement si elles permettent de diminuer le loyer de base qui aurait autrement été à payer. Une telle demande, si elle est acceptée, ne peut être faite qu’une seule fois par la même personne auquel cas, le calcul du loyer du logement qu’elle occupe est établi en tenant compte de ces règles mais seulement pour les 3 périodes de baux consécutives calculées à partir de la date où la demande a pris effet. Malgré ce qui précède, dans le cas d’un nouveau locataire dont le premier bail est d’une durée de moins de 12 mois, les règles relatives au calcul du loyer de base moindre s’appliquent alors pour les 4 périodes consécutives de baux calculées à partir de la date où la demande a pris effet.
Si l’occupant 2 est un enfant du chef de ménage ou de son conjoint, les revenus mensuels de cet occupant considérés pour déterminer le loyer de base ne peuvent excéder 366 $ si cet enfant est âgé de 18 à 20 ans et 729 $ s’il est âgé de 21 à 24 ans.
Les sommes mentionnées au paragraphe 2 du deuxième alinéa et au cinquième alinéa sont ajustées au 1er mars de chaque année selon l’indice des prix à la consommation pour les logements en location établi, pour le mois de décembre précédent, par Statistique Canada pour la Ville de Montréal. Ces sommes, ainsi ajustées, sont arrondies au dollar le plus près. La Société d’habitation du Québec informe le public du résultat de l’ajustement annuel, au moyen d’un avis publié à la Gazette officielle du Québec et, si elle le juge approprié, par tout autre moyen.
D. 523-2001, a. 6.
6. Le loyer de base correspond à 25% du total des revenus mensuels de chacun des occupants 1 et 2 déduction faite, d’un montant correspondant à 2% du montant de leurs revenus de travail annuels, établis en tenant compte de la réduction prévue au paragraphe 2 de l’article 7, sans excéder 30 $.
Toutefois, un loyer de base moindre peut être déterminé lorsque l’un de ces occupants déclare des revenus de travail, des allocations d’aide à l’emploi ou les deux et qu’il ne reçoit pas de prestations versées en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9). Le loyer de base est alors égal au moins élevé:
1°  du montant du loyer de base mensuel prévu au bail de l’année qui précède et majoré de 50 $;
2°  d’un montant, selon le cas, de 531 $ pour l’occupant 1 et de 592 $ pour les occupants 1 et 2.
Malgré le paragraphe 2 du deuxième alinéa, le montant du loyer de base mensuel ne peut être moindre que le montant du loyer de base mensuel mentionné au bail du logement de l’année précédente. De plus, le paragraphe 1 du deuxième alinéa ne s’applique que si l’occupant 1 était partie au bail du logement de l’année qui précède.
Les règles relatives au calcul d’un loyer de base moindre, en application des deuxième et troisième alinéas, ne s’appliquent qu’à la demande de l’occupant 1 et uniquement si elles permettent de diminuer le loyer de base qui aurait autrement été à payer. Une telle demande, si elle est acceptée, ne peut être faite qu’une seule fois par la même personne auquel cas, le calcul du loyer du logement qu’elle occupe est établi en tenant compte de ces règles mais seulement pour les 3 périodes de baux consécutives calculées à partir de la date où la demande a pris effet. Malgré ce qui précède, dans le cas d’un nouveau locataire dont le premier bail est d’une durée de moins de 12 mois, les règles relatives au calcul du loyer de base moindre s’appliquent alors pour les 4 périodes consécutives de baux calculées à partir de la date où la demande a pris effet.
Si l’occupant 2 est un enfant du chef de ménage ou de son conjoint, les revenus mensuels de cet occupant considérés pour déterminer le loyer de base ne peuvent excéder 350 $ si cet enfant est âgé de 18 à 20 ans et 698 $ s’il est âgé de 21 à 24 ans.
Les sommes mentionnées au paragraphe 2 du deuxième alinéa et au cinquième alinéa sont ajustées au 1er mars de chaque année selon l’indice des prix à la consommation pour les logements en location établi, pour le mois de décembre précédent, par Statistique Canada pour la Ville de Montréal. Ces sommes, ainsi ajustées, sont arrondies au dollar le plus près. La Société d’habitation du Québec informe le public du résultat de l’ajustement annuel, au moyen d’un avis publié à la Gazette officielle du Québec et, si elle le juge approprié, par tout autre moyen.
D. 523-2001, a. 6.
6. Le loyer de base correspond à 25% du total des revenus mensuels de chacun des occupants 1 et 2 déduction faite, d’un montant correspondant à 2% du montant de leurs revenus de travail annuels, établis en tenant compte de la réduction prévue au paragraphe 2 de l’article 7, sans excéder 30 $.
Toutefois, un loyer de base moindre peut être déterminé lorsque l’un de ces occupants déclare des revenus de travail, des allocations d’aide à l’emploi ou les deux et qu’il ne reçoit pas de prestations versées en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9). Le loyer de base est alors égal au moins élevé:
1°  du montant du loyer de base mensuel prévu au bail de l’année qui précède et majoré de 50 $;
2°  d’un montant, selon le cas, de 525 $ pour l’occupant 1 et de 586 $ pour les occupants 1 et 2.
Malgré le paragraphe 2 du deuxième alinéa, le montant du loyer de base mensuel ne peut être moindre que le montant du loyer de base mensuel mentionné au bail du logement de l’année précédente. De plus, le paragraphe 1 du deuxième alinéa ne s’applique que si l’occupant 1 était partie au bail du logement de l’année qui précède.
Les règles relatives au calcul d’un loyer de base moindre, en application des deuxième et troisième alinéas, ne s’appliquent qu’à la demande de l’occupant 1 et uniquement si elles permettent de diminuer le loyer de base qui aurait autrement été à payer. Une telle demande, si elle est acceptée, ne peut être faite qu’une seule fois par la même personne auquel cas, le calcul du loyer du logement qu’elle occupe est établi en tenant compte de ces règles mais seulement pour les 3 périodes de baux consécutives calculées à partir de la date où la demande a pris effet. Malgré ce qui précède, dans le cas d’un nouveau locataire dont le premier bail est d’une durée de moins de 12 mois, les règles relatives au calcul du loyer de base moindre s’appliquent alors pour les 4 périodes consécutives de baux calculées à partir de la date où la demande a pris effet.
Si l’occupant 2 est un enfant du chef de ménage ou de son conjoint, les revenus mensuels de cet occupant considérés pour déterminer le loyer de base ne peuvent excéder 347 $ si cet enfant est âgé de 18 à 20 ans et 691 $ s’il est âgé de 21 à 24 ans.
Les sommes mentionnées au paragraphe 2 du deuxième alinéa et au cinquième alinéa sont ajustées au 1er mars de chaque année selon l’indice des prix à la consommation pour les logements en location établi, pour le mois de décembre précédent, par Statistique Canada pour la Ville de Montréal. Ces sommes, ainsi ajustées, sont arrondies au dollar le plus près. La Société d’habitation du Québec informe le public du résultat de l’ajustement annuel, au moyen d’un avis publié à la Gazette officielle du Québec et, si elle le juge approprié, par tout autre moyen.
D. 523-2001, a. 6; .
6. Le loyer de base correspond à 25% du total des revenus mensuels de chacun des occupants 1 et 2 déduction faite, d’un montant correspondant à 2% du montant de leurs revenus de travail annuels, établis en tenant compte de la réduction prévue au paragraphe 2 de l’article 7, sans excéder 30 $.
Toutefois, un loyer de base moindre peut être déterminé lorsque l’un de ces occupants déclare des revenus de travail, des allocations d’aide à l’emploi ou les deux et qu’il ne reçoit pas de prestations versées en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9). Le loyer de base est alors égal au moins élevé:
1°  du montant du loyer de base mensuel prévu au bail de l’année qui précède et majoré de 50 $;
2°  d’un montant, selon le cas, de 521 $ pour l’occupant 1 et de 581 $ pour les occupants 1 et 2.
Malgré le paragraphe 2 du deuxième alinéa, le montant du loyer de base mensuel ne peut être moindre que le montant du loyer de base mensuel mentionné au bail du logement de l’année précédente. De plus, le paragraphe 1 du deuxième alinéa ne s’applique que si l’occupant 1 était partie au bail du logement de l’année qui précède.
Les règles relatives au calcul d’un loyer de base moindre, en application des deuxième et troisième alinéas, ne s’appliquent qu’à la demande de l’occupant 1 et uniquement si elles permettent de diminuer le loyer de base qui aurait autrement été à payer. Une telle demande, si elle est acceptée, ne peut être faite qu’une seule fois par la même personne auquel cas, le calcul du loyer du logement qu’elle occupe est établi en tenant compte de ces règles mais seulement pour les 3 périodes de baux consécutives calculées à partir de la date où la demande a pris effet. Malgré ce qui précède, dans le cas d’un nouveau locataire dont le premier bail est d’une durée de moins de 12 mois, les règles relatives au calcul du loyer de base moindre s’appliquent alors pour les 4 périodes consécutives de baux calculées à partir de la date où la demande a pris effet.
Si l’occupant 2 est un enfant du chef de ménage ou de son conjoint, les revenus mensuels de cet occupant considérés pour déterminer le loyer de base ne peuvent excéder 344 $ si cet enfant est âgé de 18 à 20 ans et 685 $ s’il est âgé de 21 à 24 ans.
Les sommes mentionnées au paragraphe 2 du deuxième alinéa et au cinquième alinéa sont ajustées au 1er mars de chaque année selon l’indice des prix à la consommation pour les logements en location établi, pour le mois de décembre précédent, par Statistique Canada pour la Ville de Montréal. Ces sommes, ainsi ajustées, sont arrondies au dollar le plus près. La Société d’habitation du Québec informe le public du résultat de l’ajustement annuel, au moyen d’un avis publié à la Gazette officielle du Québec et, si elle le juge approprié, par tout autre moyen.
D. 523-2001, a. 6; .
6. Le loyer de base correspond à 25% du total des revenus mensuels de chacun des occupants 1 et 2 déduction faite, d’un montant correspondant à 2% du montant de leurs revenus de travail annuels, établis en tenant compte de la réduction prévue au paragraphe 2 de l’article 7, sans excéder 30 $.
Toutefois, un loyer de base moindre peut être déterminé lorsque l’un de ces occupants déclare des revenus de travail, des allocations d’aide à l’emploi ou les deux et qu’il ne reçoit pas de prestations versées en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9). Le loyer de base est alors égal au moins élevé:
1°  du montant du loyer de base mensuel prévu au bail de l’année qui précède et majoré de 50 $;
2°  d’un montant, selon le cas, de 514 $ pour l’occupant 1 et de 573 $ pour les occupants 1 et 2.
Malgré le paragraphe 2 du deuxième alinéa, le montant du loyer de base mensuel ne peut être moindre que le montant du loyer de base mensuel mentionné au bail du logement de l’année précédente. De plus, le paragraphe 1 du deuxième alinéa ne s’applique que si l’occupant 1 était partie au bail du logement de l’année qui précède.
Les règles relatives au calcul d’un loyer de base moindre, en application des deuxième et troisième alinéas, ne s’appliquent qu’à la demande de l’occupant 1 et uniquement si elles permettent de diminuer le loyer de base qui aurait autrement été à payer. Une telle demande, si elle est acceptée, ne peut être faite qu’une seule fois par la même personne auquel cas, le calcul du loyer du logement qu’elle occupe est établi en tenant compte de ces règles mais seulement pour les 3 périodes de baux consécutives calculées à partir de la date où la demande a pris effet. Malgré ce qui précède, dans le cas d’un nouveau locataire dont le premier bail est d’une durée de moins de 12 mois, les règles relatives au calcul du loyer de base moindre s’appliquent alors pour les 4 périodes consécutives de baux calculées à partir de la date où la demande a pris effet.
Si l’occupant 2 est un enfant du chef de ménage ou de son conjoint, les revenus mensuels de cet occupant considérés pour déterminer le loyer de base ne peuvent excéder 339 $ si cet enfant est âgé de 18 à 20 ans et 676 $ s’il est âgé de 21 à 24 ans.
Les sommes mentionnées au paragraphe 2 du deuxième alinéa et au cinquième alinéa sont ajustées au 1er mars de chaque année selon l’indice des prix à la consommation pour les logements en location établi, pour le mois de décembre précédent, par Statistique Canada pour la Ville de Montréal. Ces sommes, ainsi ajustées, sont arrondies au dollar le plus près. La Société d’habitation du Québec informe le public du résultat de l’ajustement annuel, au moyen d’un avis publié à la Gazette officielle du Québec et, si elle le juge approprié, par tout autre moyen.
D. 523-2001, a. 6; .
6. Le loyer de base correspond à 25% du total des revenus mensuels de chacun des occupants 1 et 2 déduction faite, d’un montant correspondant à 2% du montant de leurs revenus de travail annuels, établis en tenant compte de la réduction prévue au paragraphe 2 de l’article 7, sans excéder 30 $.
Toutefois, un loyer de base moindre peut être déterminé lorsque l’un de ces occupants déclare des revenus de travail, des allocations d’aide à l’emploi ou les deux et qu’il ne reçoit pas de prestations versées en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9). Le loyer de base est alors égal au moins élevé:
1°  du montant du loyer de base mensuel prévu au bail de l’année qui précède et majoré de 50 $;
2°  d’un montant, selon le cas, de 508 $ pour l’occupant 1 et de 567 $ pour les occupants 1 et 2.
Malgré le paragraphe 2 du deuxième alinéa, le montant du loyer de base mensuel ne peut être moindre que le montant du loyer de base mensuel mentionné au bail du logement de l’année précédente. De plus, le paragraphe 1 du deuxième alinéa ne s’applique que si l’occupant 1 était partie au bail du logement de l’année qui précède.
Les règles relatives au calcul d’un loyer de base moindre, en application des deuxième et troisième alinéas, ne s’appliquent qu’à la demande de l’occupant 1 et uniquement si elles permettent de diminuer le loyer de base qui aurait autrement été à payer. Une telle demande, si elle est acceptée, ne peut être faite qu’une seule fois par la même personne auquel cas, le calcul du loyer du logement qu’elle occupe est établi en tenant compte de ces règles mais seulement pour les 3 périodes de baux consécutives calculées à partir de la date où la demande a pris effet. Malgré ce qui précède, dans le cas d’un nouveau locataire dont le premier bail est d’une durée de moins de 12 mois, les règles relatives au calcul du loyer de base moindre s’appliquent alors pour les 4 périodes consécutives de baux calculées à partir de la date où la demande a pris effet.
Si l’occupant 2 est un enfant du chef de ménage ou de son conjoint, les revenus mensuels de cet occupant considérés pour déterminer le loyer de base ne peuvent excéder 335 $ si cet enfant est âgé de 18 à 20 ans et 669 $ s’il est âgé de 21 à 24 ans.
Les sommes mentionnées au paragraphe 2 du deuxième alinéa et au cinquième alinéa sont ajustées au 1er mars de chaque année selon l’indice des prix à la consommation pour les logements en location établi, pour le mois de décembre précédent, par Statistique Canada pour la Ville de Montréal. Ces sommes, ainsi ajustées, sont arrondies au dollar le plus près. La Société d’habitation du Québec informe le public du résultat de l’ajustement annuel, au moyen d’un avis publié à la Gazette officielle du Québec et, si elle le juge approprié, par tout autre moyen.
D. 523-2001, a. 6; .
6. Le loyer de base correspond à 25% du total des revenus mensuels de chacun des occupants 1 et 2 déduction faite, d’un montant correspondant à 2% du montant de leurs revenus de travail annuels, établis en tenant compte de la réduction prévue au paragraphe 2 de l’article 7, sans excéder 30 $.
Toutefois, un loyer de base moindre peut être déterminé lorsque l’un de ces occupants déclare des revenus de travail, des allocations d’aide à l’emploi ou les deux et qu’il ne reçoit pas de prestations versées en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9). Le loyer de base est alors égal au moins élevé:
1°  du montant du loyer de base mensuel prévu au bail de l’année qui précède et majoré de 50 $;
2°  d’un montant, selon le cas, de 502 $ pour l’occupant 1 et de 561 $ pour les occupants 1 et 2.
Malgré le paragraphe 2 du deuxième alinéa, le montant du loyer de base mensuel ne peut être moindre que le montant du loyer de base mensuel mentionné au bail du logement de l’année précédente. De plus, le paragraphe 1 du deuxième alinéa ne s’applique que si l’occupant 1 était partie au bail du logement de l’année qui précède.
Les règles relatives au calcul d’un loyer de base moindre, en application des deuxième et troisième alinéas, ne s’appliquent qu’à la demande de l’occupant 1 et uniquement si elles permettent de diminuer le loyer de base qui aurait autrement été à payer. Une telle demande, si elle est acceptée, ne peut être faite qu’une seule fois par la même personne auquel cas, le calcul du loyer du logement qu’elle occupe est établi en tenant compte de ces règles mais seulement pour les 3 périodes de baux consécutives calculées à partir de la date où la demande a pris effet. Malgré ce qui précède, dans le cas d’un nouveau locataire dont le premier bail est d’une durée de moins de 12 mois, les règles relatives au calcul du loyer de base moindre s’appliquent alors pour les 4 périodes consécutives de baux calculées à partir de la date où la demande a pris effet.
Si l’occupant 2 est un enfant du chef de ménage ou de son conjoint, les revenus mensuels de cet occupant considérés pour déterminer le loyer de base ne peuvent excéder 331 $ si cet enfant est âgé de 18 à 20 ans et 662 $ s’il est âgé de 21 à 24 ans.
Les sommes mentionnées au paragraphe 2 du deuxième alinéa et au cinquième alinéa sont ajustées au 1er mars de chaque année selon l’indice des prix à la consommation pour les logements en location établi, pour le mois de décembre précédent, par Statistique Canada pour la Ville de Montréal. Ces sommes, ainsi ajustées, sont arrondies au dollar le plus près. La Société d’habitation du Québec informe le public du résultat de l’ajustement annuel, au moyen d’un avis publié à la Gazette officielle du Québec et, si elle le juge approprié, par tout autre moyen.
D. 523-2001, a. 6.
6. Le loyer de base correspond à 25% du total des revenus mensuels de chacun des occupants 1 et 2 déduction faite, d’un montant correspondant à 2% du montant de leurs revenus de travail annuels, établis en tenant compte de la réduction prévue au paragraphe 2 de l’article 7, sans excéder 30 $.
Toutefois, un loyer de base moindre peut être déterminé lorsque l’un de ces occupants déclare des revenus de travail, des allocations d’aide à l’emploi ou les deux et qu’il ne reçoit pas de prestations versées en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9). Le loyer de base est alors égal au moins élevé:
1°  du montant du loyer de base mensuel prévu au bail de l’année qui précède et majoré de 50 $;
2°  d’un montant, selon le cas, de 497 $ pour l’occupant 1 et de 555 $ pour les occupants 1 et 2.
Malgré le paragraphe 2 du deuxième alinéa, le montant du loyer de base mensuel ne peut être moindre que le montant du loyer de base mensuel mentionné au bail du logement de l’année précédente. De plus, le paragraphe 1 du deuxième alinéa ne s’applique que si l’occupant 1 était partie au bail du logement de l’année qui précède.
Les règles relatives au calcul d’un loyer de base moindre, en application des deuxième et troisième alinéas, ne s’appliquent qu’à la demande de l’occupant 1 et uniquement si elles permettent de diminuer le loyer de base qui aurait autrement été à payer. Une telle demande, si elle est acceptée, ne peut être faite qu’une seule fois par la même personne auquel cas, le calcul du loyer du logement qu’elle occupe est établi en tenant compte de ces règles mais seulement pour les 3 périodes de baux consécutives calculées à partir de la date où la demande a pris effet. Malgré ce qui précède, dans le cas d’un nouveau locataire dont le premier bail est d’une durée de moins de 12 mois, les règles relatives au calcul du loyer de base moindre s’appliquent alors pour les 4 périodes consécutives de baux calculées à partir de la date où la demande a pris effet.
Si l’occupant 2 est un enfant du chef de ménage ou de son conjoint, les revenus mensuels de cet occupant considérés pour déterminer le loyer de base ne peuvent excéder 327 $ si cet enfant est âgé de 18 à 20 ans et 655 $ s’il est âgé de 21 à 24 ans.
Les sommes mentionnées au paragraphe 2 du deuxième alinéa et au cinquième alinéa sont ajustées au 1er mars de chaque année selon l’indice des prix à la consommation pour les logements en location établi, pour le mois de décembre précédent, par Statistique Canada pour la Ville de Montréal. Ces sommes, ainsi ajustées, sont arrondies au dollar le plus près. La Société d’habitation du Québec informe le public du résultat de l’ajustement annuel, au moyen d’un avis publié à la Gazette officielle du Québec et, si elle le juge approprié, par tout autre moyen.
D. 523-2001, a. 6.
6. Le loyer de base correspond à 25% du total des revenus mensuels de chacun des occupants 1 et 2 déduction faite, d’un montant correspondant à 2% du montant de leurs revenus de travail annuels, établis en tenant compte de la réduction prévue au paragraphe 2 de l’article 7, sans excéder 30 $.
Toutefois, un loyer de base moindre peut être déterminé lorsque l’un de ces occupants déclare des revenus de travail, des allocations d’aide à l’emploi ou les deux et qu’il ne reçoit pas de prestations versées en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9). Le loyer de base est alors égal au moins élevé:
1°  du montant du loyer de base mensuel prévu au bail de l’année qui précède et majoré de 50 $;
2°  d’un montant, selon le cas, de 490,50 $ pour l’occupant 1 et de 547,75 $ pour les occupants 1 et 2.
Malgré le paragraphe 2 du deuxième alinéa, le montant du loyer de base mensuel ne peut être moindre que le montant du loyer de base mensuel mentionné au bail du logement de l’année précédente. De plus, le paragraphe 1 du deuxième alinéa ne s’applique que si l’occupant 1 était partie au bail du logement de l’année qui précède.
Les règles relatives au calcul d’un loyer de base moindre, en application des deuxième et troisième alinéas, ne s’appliquent qu’à la demande de l’occupant 1 et uniquement si elles permettent de diminuer le loyer de base qui aurait autrement été à payer. Une telle demande, si elle est acceptée, ne peut être faite qu’une seule fois par la même personne auquel cas, le calcul du loyer du logement qu’elle occupe est établi en tenant compte de ces règles mais seulement pour les 3 périodes de baux consécutives calculées à partir de la date où la demande a pris effet. Malgré ce qui précède, dans le cas d’un nouveau locataire dont le premier bail est d’une durée de moins de 12 mois, les règles relatives au calcul du loyer de base moindre s’appliquent alors pour les 4 périodes consécutives de baux calculées à partir de la date où la demande a pris effet.
Si l’occupant 2 est un enfant du chef de ménage ou de son conjoint, les revenus mensuels de cet occupant considérés pour déterminer le loyer de base ne peuvent excéder 322 $ si cet enfant est âgé de 18 à 20 ans et 646 $ s’il est âgé de 21 à 24 ans.
Les sommes mentionnées au paragraphe 2 du deuxième alinéa et au cinquième alinéa sont ajustées au 1er mars de chaque année selon l’indice des prix à la consommation pour les logements en location établi, pour le mois de décembre précédent, par Statistique Canada pour la Ville de Montréal. Ces sommes, ainsi ajustées, sont arrondies au dollar le plus près. La Société d’habitation du Québec informe le public du résultat de l’ajustement annuel, au moyen d’un avis publié à la Gazette officielle du Québec et, si elle le juge approprié, par tout autre moyen.
D. 523-2001, a. 6.